La société Facebook a engagé une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire contre Fuckbook.
La règle habituelle
En principe, lorsque le titulaire d’une marque engage une action en concurrence déloyale en complément d’une action en contrefaçon, il doit démontrer que les faits reprochés sur le fondement de la concurrence déloyale sont distincts de ceux ayant justifié la condamnation pour contrefaçon.
Dans cette affaire, la société Fuckbook soutenait que l’atteinte portée au nom commercial « Facebook » et au nom de domaine « facebook.com » ne constituait pas des faits différents de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque.
Dans ce cas, FUCKBOOK considérait que l’atteinte au nom commercial FACEBOOK et au nom de domaine FACEBOOK.COM ne consituaient pas des faits distincts des faits de contrefaçon déjà sanctionnés.
La réponse de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 26 mars 2025 (n°23-11.244), la Cour de cassation confirme que :: « Aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ».
Elle rappelle que :
- La marque, le nom commercial et le nom de domaine sont des droits de nature distincte.
- Un acte de concurrence déloyale peut donc être reconnu lorsqu’il existe un risque de confusion entre les entreprises identifiées par leurs noms commerciaux ou leurs noms de domaine, indépendamment des atteintes portées à la marque.
En d’autres termes, même si un même comportement est visé, il peut simultanément constituer une contrefaçon et une faute de concurrence déloyale, à condition que chaque action protège des droits différents et que les préjudices réparés soient distincts.
Ce qu’il faut retenir
- Il est possible de cumuler les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, même lorsque les faits matériels sont identiques, si les droits concernés sont de nature différente.
- Cette décision offre aux titulaires de marques, en particulier celles jouissant d’une notoriété importante, un levier stratégique supplémentaire pour protéger l’ensemble de leurs actifs immatériels (marque, nom commercial, nom de domaine).