La marque BIGGY BURGER serait valide car suffisamment distinctive…

C’est un arrêt intéressant qui vient d’être rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 1er février 2023 (RG21/00635) sur la question de la distinctivité d’une marque.

Dans cette affaire, à l’occasion d’une demande en contrefaçon d’une marque BIGGY BURGER désignant notamment les classes alimentaires de la classification de Nice, la Cour d’appel de Colmar a réformé un jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg qui avait (assez justement à notre avis) considéré que la marque BIGGY BURGER était nulle pour manque de caractère distinctif.

En effet, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg avait considéré que « que la marque ‘BIGGY BURGER’ ne peut pas être considérée comme étant distinctive, qu’ainsi la société ADAM’S CONSULTING ne peut plus continuer à exploiter cette marque, car elle ferait obstacle à l’activité concurrente des opérateurs économiques sur le marché des sauces, les privant d’un terme nécessaire à leurs activités économiques » et a donc prononcé sa nullité sur le fondement de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont dépourvus de caractère distinctif ‘[‘] des signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur […]’.

Il apparaissait assez évident pour le Tribunal Judiciaire que les termes composant la marque BIGGY BURGER pouvaient servie directement et de façon compréhensive pour les consommateurs à désigner une caractéristique (la taille BIG), la qualité, la quantité, la destination, la valeur et la nature des produits désignés (BURGER).

De façon assez surprenante, la Cour d’Appel de Colmar a réformé cette interprétation du Tribunal en considérant que « le terme ‘Biggy’, associé à celui de ‘burger’, est distinctif et ne peut être considéré comme purement descriptif de sa destination. Outre le fait qu’il est un dérivé familier de ‘big’ et n’existe pas en tant que tel dans le dictionnaire anglais, son utilisation pour désigner des sauces à burger n’est pas simplement explicative de sa destination, mais apparaît au contraire suffisamment arbitraire ».

La Cour d’Appel de Colmar semble revenir à une interprétation ancienne et formelle du texte et de la notion de distinctivité en ne limitant la nullité de la marque pour manque de caractère distinctif qu’aux marques composées de termes servant exclusivement à décrire les produits désignés en considérant que dans la mesure où BIGGY est un dérivé de BIG mais qu’il n’existe pas dans le dictionnaire anglais (!) ce terme serait suffisamment arbitraire et donc distinctif…

A notre sens, cette décision de la Cour de Colmar n’est pas conforme à l’esprit de la loi dans la mesure où, si elle était suivie, cela permettrait la validation de marques parfaitement descriptives en ne changeant qu’un ou deux caractères tout en restant compréhensives dans la mesure où ce terme modifié ne serait pas dans le dictionnaire.