Refus de la marque « FIER d’ETRE PARISIEN » confirmé en Appel

Par un arrêt rendu le 6 juin 2025 (CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, RG 24/02367), la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du Directeur Général de l’INPI, du 21 décembre 2023, qui avait prononcé le refus d’enregistrement de la marque « FIER d’ETRE PARISIEN » en raison de son manque de caractère distinctif et de son caractère trompeur.

D’emblée, pour apaiser les esprits chagrins des récents succès du PSG — dont l’auteur de ces lignes pourrait faire partie — il convient de préciser que :

  • Non, le PSG n’était pas le déposant de cette marque, il ne s’agit donc pas d’une défaite du club.
  • Non, ce dépôt n’a pas été réalisé pour tirer profit de la victoire du PSG en Ligue des Champions 2025, puisque la marque a été déposée en 2021, année où le PSG avait été glorieusement éliminé en huitièmes de finale par le Real Madrid.

Ces précisions apportées, passons au droit.

La Cour rappelle le régime applicable aux marques constituées de slogans laudatifs. La jurisprudence constante dispose qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsqu’elle est perçue par le public pertinent comme un simple slogan vantant les qualités d’un produit ou service plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale.

La Cour précise :
« Il est constant que la connotation laudative d’un signe verbal n’exclut pas que celui-ci soit apte à garantir au consommateur la provenance des produits ou des services qu’il désigne, mais à la condition qu’un tel signe soit simultanément perçu par le public pertinent non seulement comme une formule promotionnelle, mais aussi comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services. »

En l’espèce, la Cour confirme l’analyse de l’INPI selon laquelle ce slogan ne serait pas perçu comme une indication d’origine commerciale, mais uniquement comme une manifestation de la fierté d’appartenir à la ville de Paris et une expression d’attachement affectif à celle-ci. Appliqué aux produits concernés, il sera perçu comme valorisant l’origine parisienne ou le caractère parisien de ces produits, ce d’autant plus que Paris est une destination touristique majeure où sont proposés des produits promouvant la ville.

Certains produits sont donc refusés pour ce caractère non distinctif, tandis que d’autres sont rejetés plus clairement pour leur caractère trompeur, n’étant pas forcément originaires de Paris.

La marque n’est toutefois pas refusée pour tous les produits désignés, mais uniquement pour certains d’entre eux, notamment :

  • Cosmétiques (classe 3)
  • Métaux précieux (classe 6)
  • Produits pour l’entretien du cuir (classe 7)
  • Couverts (classe 8)
  • Lunettes (classe 9)
  • Bijoux (classe 14)
  • Articles de papeterie (classe 16)
  • Articles de maroquinerie (classe 18)
  • Meubles (classe 20)
  • Vaisselle (classe 21)
  • Sacs (classe 22)
  • Tissus et linges (classe 24)
  • Vêtements (classe 25)
  • Tapis (classe 27)
  • Articles pour fumeurs (classe 34)

Ces produits, pour lesquels le slogan « fier d’être parisien » renvoie au langage courant, ne peuvent donc être enregistrés comme marque.

Pour les autres produits, « FIER d’ETRE PARISIEN » pourra en revanche être considéré comme une marque valide.

En conclusion, tout slogan laudatif n’est pas nécessairement refusé à l’enregistrement : l’appréciation dépend du produit ou service visé.